T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
58. Une partie à la décision rendue en vertu de l’article 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), autre que celle qui la conteste devant le Tribunal, qui veut prendre part à l’affaire dépose un écrit à cette fin dans les 10 jours de la date à laquelle l’acte introductif lui a été transmis par le Tribunal. Cet écrit contient notamment les renseignements exigés d’un demandeur aux paragraphes 1 et 2 de l’alinéa 2 de l’article 3.
Les demandes, documents et avis qui s’ajoutent au dossier par la suite sont transmis par le Tribunal ou notifiés par une partie, selon ce que prévoit l’article 10, aux seules personnes ayant déposé l’écrit mentionné à l’alinéa précédent.
D. 385-2017, a. 58.
En vig.: 2017-05-04
58. Une partie à la décision rendue en vertu de l’article 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), autre que celle qui la conteste devant le Tribunal, qui veut prendre part à l’affaire dépose un écrit à cette fin dans les 10 jours de la date à laquelle l’acte introductif lui a été transmis par le Tribunal. Cet écrit contient notamment les renseignements exigés d’un demandeur aux paragraphes 1 et 2 de l’alinéa 2 de l’article 3.
Les demandes, documents et avis qui s’ajoutent au dossier par la suite sont transmis par le Tribunal ou notifiés par une partie, selon ce que prévoit l’article 10, aux seules personnes ayant déposé l’écrit mentionné à l’alinéa précédent.
D. 385-2017, a. 58.